Notre expérience professionnelle d’avocat nous a permis de mettre en lumière ce qui pourrait être assimilé à un cas d’escroquerie au jugement. En effet, le client avait été assigné en référé aux fins de paiement des loyers du bail commercial à usage d’entrepôt. Après une année de paiement des loyers et d’exécution du contrat, le preneur et le bailleur se sont mis d’accord verbalement pour résilier ledit bail commercial. A tel point que le bailleur n’a pas perdu un seul instant et a signé un nouveau bail commercial au profit d’une autre entreprise.
Le client avait donc légitimement cessé de s’acquitter des loyers depuis cette « fameuse » résiliation à l’amiable. Toutefois, le bailleur a fait mine de lui réclamer des arriérés de loyers prétendument impayés comme s’il n’avait jamais entendu parler d’une résiliation amiable. Le juge des référés a condamné le preneur à lui payer les arriérés de loyers en se fondant sur le bail. La cour d’appel a confirmé cette ordonnance au motif que le preneur n’avait pas rapporté la preuve de cette résiliation amiable. La décision d’appel aussi surprenante et décevante qu’elle ait été, confirmait là une attitude des clients qui n’ont pas toujours conscience que la recherche des preuves est capitale. L’on peut perdre un procès même si l’on a raison !
La collecte des preuves est essentielle même si l’on est théoriquement dans son bon droit. Ce qui était particulier dans ce dossier, c’est que le client qui avait eu un précédent conseil, n’avait pas pris le soin d’apporter la preuve de cette résiliation. Il aurait effectivement dû répondre à la lettre valant mise en demeure qui lui avait été notifiée avant le procès par le preneur. Or, il n’avait pas encore vu d’avocat à ce stade du litige. Et dans le même temps, lorsque je suis saisie pour une consultation après que l’arrêt d’appel ait été rendu en suite de la saisine d’un confrère m’ayant précédé, et tenant compte de ce que le client me dit qu’ « un jour il se serait rendu sur les lieux de l’entrepôt objet du bail litigieux où il a vu être installée une entreprise autre que la sienne », je comprends qu’il y a peut-être là un cas d’escroquerie au jugement.
En effet, l’arrêt d’appel a été signifié et il est devenu définitif ; aucune voie de recours n’est plus envisageable ; le bailleur a même demandé à un huissier de recouvrer la somme d’argent correspondant à la condamnation civile du preneur. Toutefois, je relève que dans le cadre de la procédure en référé qu’il a lui-même diligentée, le bailleur s’est bien gardé de produire le contrat de bail avec la société suppléante. Il a occulté le fait qu’il a perçu des loyers depuis la résiliation amiable que le preneur ne parvient pas à établir puisqu’il n’avait rien acté par écrit. Il aurait été judicieux à l’époque de l’instance de saisir un huissier de justice aux fins de constat ; ainsi il aurait été apporté la preuve qu’une autre société occupait l’entrepôt objet du bail. Car le bailleur ne peut pas louer à deux sociétés en même temps ! Les conseillers d’appel aurait pu voir la supercherie et n’aurait pas fait grief au preneur de s’être dispensé d’avoir apporté la preuve de la résiliation amiable invoquée.
L’article 313-1 du Code pénal punit l’escroquerie en ces termes : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende ». C’est sur ce fondement, que la Cour de cassation admet que l’on puisse invoquer l’escroquerie au jugement en présence d’un mensonge destiné, par des manoeuvres frauduleuses, à tromper la religion du Tribunal. Ainsi a–t-il été jugé que la production d’une liste de clients partiellement fictive en soutenant qu’ils avaient été abusivement démarchés par une société concurrente afin de caractériser un acte de concurrence déloyale et d’obtenir des dommages et intérêts, était constitutif d’une escroquerie au jugement (Crim. 19 octobre 1993, pourvoi n° 92-83743 Dr Pén. 1994).
En pratique, cette action aux fins d’escroquerie au jugement ne signifie pas toujours qu’il y ait lieu de porter cette action au plan pénal. Il peut être requis devant la juridiction civile une indemnité en réparation d’un préjudice subi par suite d’une escroquerie au jugement et cette escroquerie peut être considérée comme valant fait fautif au sens de l’article 1382 ou 1383 du Code civil (tout fait de l’homme ou omission fautive oblige celui par la faute duquel il est survenu à le réparer). Mais il est possible de déposer préalablement à la saisine du juge civil, une plainte pénale devant Monsieur le Procureur de la République sur le fondement de l’escroquerie au jugement dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le jugement ou l’arrêt d’appel est devenu exécutoire c’est-à-dire a été signifié par huissier de justice.
Dans notre cas d’espèce, les manoeuvres frauduleuses ont consisté dans le fait d’avoir non pas produit un faux contrat, mais d’avoir occulté aux magistrats que cet entrepôt avait été redonné à bail au profit d’une entreprise tierce. L’action en dommages et intérêts pour fait d’escroquerie au jugement, présente ici de l’intérêt au regard du fait que la décision est devenue définitive. Si j’avais eu à oeuvrer dès le début dans ce dossier, j’aurai demandé à mon client de faire dresser un constat d’huissier afin d’établir la réalité de la relocation. J’aurai également sollicité à titre reconventionnel une communication de pièces, notamment le deuxième contrat de bail avec l’autre entreprise et les quittances de loyers y afférentes. Tout cela n’ayant pas été fait précédemment, il ne reste plus qu’à envisager le cas d’escroquerie au jugement.
Bonjour, ais-je une chance à part l’igpn qui veut mes preuves que je n’ai signé aucun des pv, contre une escroquerie au jugement ?
Bonjour,
J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
Maître ANTEBI
Bonjour Maitre
Mon adversaire a obtenu une condamnation en démolition sur une AG frauduleuse de copropriété, de surcroît il y a violation des droits acquis puisque par cette décision, la décision antérieure autorisant les travaux a été annulée alors que les travaux avaient commencés. N’ayant pas contesté lq décision AG frauduleuse dans les délais requis , la procédure s’est déroulée depuis et la cour d’Appel vient de
statuer en démolition sur la base de la résolution acquise frauduleusement. Peut on considérer qu’une fraude manifeste en AG de copropriété puisse justifier une plainte pour escroquerie au jugement?
Merci de votre conseil
004795168877
Marie Le Hir
Bonjour,
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Maître ANTEBI
Bonjour, une amie a demandé une revalorisation de la pension alimentaire pour son enfant. Lors de la procédure le père à fourni un document de vente de son bateau qui est un faux document et je le sais car les douanes m’ont fourni le document montrant qu’il le possède toujours.
Aussi il possédait 2 appartements et une boutique ainsi que d’autres bateaux et se dit être au RSA.
Les juges n’ont pas pu définir ses revenus.
Y a-t-il une tentative d’escroquerie au jugement concernant le document du bateau ?
Cordialement.
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Maître ANTEBI