Dans un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2006 (pourvoi n°04.10. 273, Légifrance), Pierrette X …, aujourd’hui décédée, avait souscrit le 13 novembre 1974, auprès du groupe Concorde, par l’entremise d’un Agent général d’assurance, une police multirisque habitation prévoyant une exclusion de garantie en cas de vol commis au cours d’une période d’inhabitation.
Elle a été victime d’un vol au mois de novembre 1995 et elle a sollicité la garantie de son assureur, aujourd’hui dénommé société GENERALI France ASSURANCES, qui la lui a refusée en raison de l’inhabitation de la maison sinistrée.
Les héritiers de Pierrette X ont demandé au tribunal à ce que soit déclarée nulle et non écrite la clause d’inhabitation stipulée au contrat d’assurance et à titre subsidiaire, déclarer l’agent général responsable pour manquement à son devoir de renseignement et de conseil.
Ils soutenaient que la clause d’inhabitation qui exclut la garantie contre le vol en cas d’inhabitation au-delà d’une période de 90 jours par an, n’était pas « formelle et limitée » au sens de l’article L 113-1 du Code des assurances, et aboutissait à vider de l’essentiel de sa substance la garantie souscrite contre le vol.
Et ce, d’autant que l’assuré était une personne seule âgée qui présentait des risques certains de s’absenter de son domicile durant de longues périodes, soit pour être hospitalisée soit pour être accueillie dans un environnement familial.
La Cour d’appel de Nancy, par arrêt du 28 janvier 2003, a dit que la clause d’exclusion de garantie était valable car elle est formelle et limitée à une période de 90 jours d’inhabitation par année d’assurance en cours.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en jugeant que la clause d’exclusion de garantie, bien que limitée à 90 jours, avait été imposée par un professionnel à un non-professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique lui conférant un avantage excessif. La clause d’exclusion de garantie, bien que formelle et limitée, a été considérée comme abusive et donc réputée nulle et non avenue.
L’article l 132- 1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1978, était applicable au contrat reconduit par tacite reconduction, et la cour d’appel a violé ce texte par refus d’application.
La Cour de cassation a surtout censuré l’arrêt d’appel en considérant que l’assureur avait manqué au devoir de conseil et d’information qui s’imposait à lui.
En l’occurrence, l’agent d’assurance savait ou pouvait présumer que Pierrette X devrait très prochainement être amenée à ne pas habiter l’immeuble assuré pendant des périodes égales ou supérieures à 90 jours et qu’il était nécessaire, dans son intérêt, de prévoir une stipulation contraire aux conventions spéciales.
Il ressort de cet arrêt de jurisprudence que l’assureur doit être attentif à l’évolution de la situation personnelle de l’assuré et lui proposer, en cours de contrat, des modifications afin qu’il reste adapté à sa situation tout au long de sa vie.
Si l’assureur était informé des circonstances nouvelles affectant le risque, ou concernant la situation personnelle de l’assuré, et qu’il ne propose pas de nouvelles conditions lui permettant de couvrir le risque de manière adaptée, il encourt une responsabilité.