Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
La Jurisprudence de la cour de cassation a appliqué ces textes en statuant en ce sens que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins ;
Dans un arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS du 25 février 2010 en considérant que les conditions de la forme authentique du testament passé en l’étude notariale n’étaient pas respectées.
En cette espèce, Christiane est décédée le 2 mars 2006. Elle laissait pour unique héritière sa nièce, Françoise. Elle avait établi chez le notaire un testament authentique en date du 11 janvier 2006, par lequel elle avait institué légataire universelle la Fondation des Apprentis d’Auteuil.
Françoise en a demandé l’annulation.
La Cour d’appel d’Amiens a validé ce testament au motif qu’il avait été passé en présence de deux témoins, que le notaire avait préparé un projet de testament dactylographié, que Christiane avait fait part de ses dernières volontés de vive voix au notaire en présence des deux témoins.
D’autre part, l’un des témoins instrumentaires, explique, dans son attestation datée du 2 mars 2007, que ” Mme Z… lisait une phrase, Christiane la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Z… lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait “.
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
Le fait que la Cour d’appel n’ait pas précisé clairement dans sa décision que le testament avait été pris sous la dictée de la testatrice a conduit la Cour suprême à invalider le testament.
La conséquence est que ce legs est nul et non avenu et que l’héritière ab intestat reçoit toute la dévolution successorale, (la fiscalité n’était cependant pas avantageuse pour une nièce).
Il est important que le notaire dresse dans son procès-verbal le détail des circonstances de la dictée du testament car ce descriptif permet de vérifier si la forme authentique a bien été respectée par le notaire.
Publié le 3er juillet 2023
Me Ronit ANTEBI Avocate
Ps Cour de cassation chambre civile 1, 29 juin 2011 pourvoi n °10-17.168, publié au Bulletin et sur Légifrance