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L’abus de faiblesse et la recevabilité de la constitution de partie civile des proches de la victime

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

abus de faiblesse

L’article 223-15-2 du code pénal dispose :

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

 

L’abus de faiblesse consiste en l’usage de manœuvres (pressions, manipulations, chantages, isolement …) sur une personne vulnérable dans l’intention de lui préjudicier gravement.

Qu’en est-il lorsque la victime est décédée sans avoir pu déposer plainte pour abus de faiblesse et lorsque les héritiers ou ayants droit de celle-ci souhaitent prendre l’initiative de la plainte pénale ?

Sont-ils recevables à invoquer l’abus de faiblesse en raison des pressions jadis exercées sur leur auteur ?

abus de faiblesseLa Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi intenté par un héritier d’une victime dans la mesure où le juge d’instruction et la chambre de l’instruction avaient tour à tour considéré qu’il n’était pas recevable en sa constitution de partie civile du chef d’abus de faiblesse.

Comme le Juge d’instruction, la chambre de l’instruction avaient déclaré l’action civile des proches de la victime irrecevable au motif que ces proches ne pouvaient pas se prévaloir d’un préjudice direct et personnel, que le délit d’abus de faiblesse dont il est fait état, à le supposer constitué, n’a pu causer un préjudice personnel et direct qu’aux propriétaires des biens ou deniers prétendument détournés, soit les époux B qui n’avaient déposé aucune plainte de ce chef de leurs vivants. Une ordonnance de non-lieu avait donc été rendue. Le parquet n’avait pas mis en mouvement l’action publique et s’était contenté de prendre des réquisitions de non-lieu.

Le pourvoi développait l’argumentaire selon lequel les proches de la victime d’un abus frauduleux de la faiblesse sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert ; la juridiction d’instruction avait eu tort de déclarer leur action civile irrecevable au motif qu’ils ne justifiaient d’aucun préjudice personnel, propre, le préjudice financier et patrimonial dont ils ont fait état et leur préjudice moral sont trop indirects, peu important que l’action publique n’ait pas été mise en mouvement par le parquet.

La chambre criminelle a rendu un arrêt publié sur Légifrance (pourvoi n° 19-82.173, crim. 22 janvier 2020).

Elle casse l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction :

« Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que d’une part, la partie civile avait invoqué dans sa constitution de partie civile et dans les mémoires déposés devant la chambre de l’instruction, un préjudice personnel et direct résultant des infractions dénoncées et des agissements de son frère, d’autre part, il suffit au stade de l’instruction que les circonstances sur lesquelles la plainte s’appuie permettent au juge d’admettre comme possibles l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, enfin le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique est une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés (art 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale) et le principe ci-dessus rappelé ».

Selon l’article 2 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Selon l’article 3 du même Code, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Il ressort de cette jurisprudence que si la victime de l’abus de faiblesse n’a pas pu porter plainte de son vivant, les proches ou héritiers de celle-ci peuvent déposer plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instruction, du chef d’abus de faiblesse (et d’abus de confiance) mais en invoquant leur préjudice direct et personnel dont ils doivent alors justifier dans leur plainte ou dans leur mémoire complémentaire.

Me Ronit ANTEBI Avocate à Cannes

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