Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 août 1996 auprès de la sté CARDIF et a désigné sa sœur en qualité de bénéficiaire. Il est décédé le 19 décembre 2011. Sa nièce prétend qu’elle est la bénéficiaire de cette assurance-vie et pour preuve, elle produit une lettre manuscrite que le souscripteur avait adressée à la compagnie le 25 août 2011 qui faisant référence à une clause de changement de bénéficiaire en date du 19 août 2011 à son profit. La nièce réclame donc le versement du capital de l’assurance-vie.
La compagnie d’assurance-vie lui refuse ce droit en prétendant que la nièce n’apporte pas la preuve de ce changement de bénéficiaire à la demande de Jean.
Elle soutient que la charge de la preuve incombe à la nièce.
La Cour d’appel (Paris, 17 mai 2016), a débouté la nièce de sa demande en considérant que la charge de la preuve lui incombe et qu’elle n’apporte pas la preuve du contenu de la lettre du 25 août 2011.
La nièce se pourvoit en cassation. Elle soutient que la preuve de cette lettre est impossible pour elle car elle n’en a été ni l’auteur ni le destinataire. Elle soutient que l’assureur est le seul protagoniste pouvant la produire car il en a été rendu destinataire par son auteur. Elle tente de démontrer que les juges du fond ont violé l’article 1315 du Code civil et l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En outre, elle demande des dommages et intérêts à la compagnie d’assureur qui aurait perdu cette lettre. Elle fait valoir que, si l’assureur a perdu la lettre litigieuse du 25 août 2011, il a commis une faute qui l’avait privée de la chance de pouvoir bénéficier de l’assurance-vie de son oncle ; que le préjudice est certain ; que la cour d’appel a eu tort de la débouter de cette demande subsidiaire.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation reste figée sur le principe de l’article 1315 précité et dans un attendu, elle dit que la charge de la preuve incombe toujours à celle qui se prévaut d’une prétention même si la preuve est impossible à rapporter pour elle :
« Mais attendu, d’abord, que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’il appartenait à Mme Y… de prouver la volonté du défunt de la désigner comme bénéficiaire de l’assurance-vie, peu important la perte par l’assureur de la lettre du 25 août 2011 par laquelle Jean X… aurait manifesté auprès de ce dernier son intention d’un changement de bénéficiaire ; qu’ayant estimé, ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Mme Y… n’établissait nullement cette volonté, la cour d’appel en a exactement déduit que le préjudice allégué était hypothétique ».
La charge de la preuve incombera toujours au bénéficiaire. Les Juges apprécient souverainement si la preuve est rapportée.
En l’occurrence, la preuve versée par la nièce n’a pas été considérée comme suffisante car si la nièce apportait la preuve de la possible réalité d’une lettre du 25 août 2011 valant changement de bénéficiaire, elle ne parvenait pas à établir son contenu.
Au vu de ce qui précède, le souscripteur d’assurance a tout intérêt à conserver la preuve de sa lettre de changement de bénéficiaire. L’idéal serait que la bénéficiaire puisse être sollicitée pour l’accepter par écrit, ce qui lui permettrait de se prévaloir de ses droits en cas de perte par l’assureur.
Maître ANTEBI Avocate
Publié le 23 mai 2021
Bonjour
Ma file de 13 ans et ses demi frères de 26 et 29 ans ont perdu leur père en 2019.la famille du défunt détient les cendres.
Feu son père voulait et m’a fait promettre de jeter ses cendres à un endroit précis
Mais le père et les 2 frères du mort, veulent partager les cendres, pour cela ils ont acheté une concession dans un cimetière , sans prevenir les ‘héritiers’ où ils veulent laisser une partie des cendres et jeter l’autre partie à l’endroit désiré par le père de ma fille.
Mais ma fille comme ses demi frères veut récupérer 100% des restes de leur père et réaliser son dernier voeux.
Que puis-je faire pour récupérer les 100%de ses cendres?
Bien cordialement Sophie.hamon.